D-2, r. 9 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Texte complet
3.03. Un salarié est réputé être au travail dans les cas suivants:
1°   lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;
2°  sous réserve du paragraphe 2 de l’article 3.04, durant le temps consacré aux pauses accordées par la Loi, le décret ou l’employeur;
3°  durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;
4°  durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 3.03; D. 619-92, a. 6; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 2.